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Rappel de l'art. 5 de la loi du 01/07/1901 et de l'article 6 du décret du 16/08/1901 : "L'association doit posséder un registre sur lequel doivent être consignés, au fur et à mesure, les modifications apportéesaux statuts et les changements intervenus dans l'administration ou la direction de l'association. Le représentant de l'association (Président) doit, sous sa responsabilité, coter et parapher lui-même ce registre qui est conservé, soigneusement tenu à jour, afin d'être présenté à tout moment au siège social aux autorités administratives ou judiciaires qui en font la demande."
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